(Dossier) Code de la famille – Droit musulman, droit commun, testament…: Ce que dit la loi sur l’héritage

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En matière d’héritage au sein de la famille, la loi sénégalaise semble très ouverte, selon qu’il s’agisse du recours aux dispositions religieuses ou aux testaments par les héritiers. Droit musulman, droit commun, testament, etc. le Code de la famille prévoit tout.

Textes religieux, droit commun ou testaments, l’héritage est souvent source de conflits dans certaines familles, surtout polygames, au Sénégal. Pour ce qui est de la dernière option pour départager les héritiers, il y a plusieurs formes de testaments dans le Code de la famille sénégalais. La loi permet à quelqu’un de faire le testament de son vivant. Donc, de son vivant, une personne peut procéder au partage de ses biens entre ses héritiers ou bien des personnes qu’il  choisira. Autant elle peut bien dire qu’elle lègue c’est-à-dire donne de l’argent ou bien tel voiture, tel immeuble à son garçon, tel autre immeuble à sa fille et tel autre immeuble à sa nièce. C’est la liberté de léguer, et on l’appelle le légataire ; ce qui est différent d’un héritier. Selon les textes, le légataire, c’est celui qui a été désigné dans un testament alors que l’héritier lui hérite directement par la loi.

TESTAMENT : «QUOTITE DISPONIBLE»  ET «RESERVE HEREDITAIRE»

Un légataire peut décider de donner une partie de ses biens à une tiers personne, à qui il veut sauf, que il y a des limites. Le Code de la famille ne permet pas à un légataire de léguer tous ses biens, comme il le veut. Il y a une limite qu’on appelle la «Quotité disponible». C’est-à-dire qu’une personne doit laisser toujours une partie à ses héritiers et la Quotité disponible est seulement les 2/3 c’est dire la partie des biens sur laquelle une personne peux donner à qui tu veux. Par exemple, pour quelqu’un qui a 100 million de francs CFA, la quotité disponible, si c’est les 2/3, il ne pourra disposer que de 66 millions ; donc les 33 millions restants, ce sera pour ses héritiers. Et c’est ce qu’on appelle la réserve héréditaire.

Pour ce qui concerne les biens de quelqu’un, il y a ce qu’on appelle la quotité disponible et la réserve héréditaire : la quotité disponible veut dire qu’on peut disposer des biens jusqu’à deux tiers (2/3), mais le tiers (1/3) restant c’est pour les héritiers. Autrement dit, une personne qui a des enfants ne peut pas dire : «moi, je donne tous mes biens à ma nièce». Elle ne peut pas parce que si elle le fait son testament va être annulé. En effet, si elle peut donner les 2/3 à n’importe quelle personne, le 1/3 restant revient à ses enfants qui doivent aussi vivre. Ce qui est normal parce que c’est eux qui sont légitime, aux yeux de la loi. Et le législateur a ainsi limité la marge de manœuvre en créant ce qu’on appelle la réserve héréditaire qui sera là pour les héritiers. Ces dispositions concernent le testament.

REGLES DE SUCCESSION DE DROIT MUSULMANS

Maintenant, si le défunt n’a pas fait de testament, la loi Sénégalaise a adopté des options aussi bien pour des personnes qui étaient musulmans de leur vivant que celle qui ne l’étaient pas. Etant dans un pays un pays laïc, le législateur a pris les devants pour réglementer le tout. C’est ainsi que, prévoit le Code de la famille, pour les personnes qui étaient des musulmans, de leur vivant, qui se sont toujours comporté comme des musulmans, leur succession sera dévolue selon les règles de succession de droit musulman. «Par exemple X qui décède, on sait que X priait, il jeûnait, on sait qu’il allait à la mosquée, on sait qu’il célébrait les fête de Tabaski et  de Korité ; celui-là on présume qu’il était musulmans. Donc sa succession sera dévolu suivant les règles du droit musulmans», détaille un juriste.

LA SUCCESSION DU DROIT COMMUN

À côté des règles de succession de droit musulmans, il y a ce qu’on appelle les successions de droit commun. La succession du droit commun, c’est souvent pour les non musulmans. Mais, il n’empêche que quelqu’un qui est musulman de son vivant peut décider que ça succession sera fait de droit commun. Il est donc libre. Cependant, s’il ne dit rien, on considère, qu’étant musulmans, sa succession sera fait du droit musulmans.

LE SORT DE L’ENFANT NATUREL, SEULE DIFFERENCE ENTRE LES DISPOSITIONS DU CODE DE LA FAMILLE ET DE LA SUCCESSION DU DROIT MUSULMAN, LA «CHARIA»

La succession de droit musulmans qui est prévu par le Code de la famille est presque identique à la disposition de succession du droit musulman par la Charia. Il y a juste quelques différences notamment celle du sort de l’enfant naturel qui est disposé ; alors que dans la Charia, l’enfant naturel n’hérite pas, même si on lui accorde une part qui n’est pas considérée comme héritage car défalquée du bien avant le partage. Alors que dans la succession du droit musulman qui est prévu par le Code de la famille du Sénégal, l’enfant naturel est considéré comme un légataire égal à (celui) d’un enfant légitime. Ce présumé légataire, il lui sera réservé une partie des biens égale à la partie d’un enfant légitime.

LES PARTS DU (DE LA) CONJOINT(E) SURVIVANT(E) ET AUTRES

Dans l’héritage, il y a également une partie du (de la) conjoint(e) survivant(e) et beaucoup d’autres parts. Dans le cas de la conjointe survivante c’est-à-dire l’épouse qui survie à son mari, en droit commun, pour ce qui est de l’enfant naturel, il ne pourra hériter que si l’épouse avait connaissance de l’existence de cet enfant-là du vivant de son mari. Il n’est pas question qu’on attende à sa mort, que le mari reconnaisse un enfant naturel là-bas, sans que son épouse le sache ; ce qui est source de quelques divergences.

Bref, la succession de droit commun est différente de la succession du droit musulman. Pour ce qui concerne celui du droit commun, par exemple, il y a ce qu’on appelle l’ordre des descendants. Lorsqu’une personne décède, ce sont ses enfants qui prennent sa succession et son épouse. Selon l’ordre des descendants ce sont ces derniers qui prennent tout son bien, les autres n’ont pas droit à la succession. S’il y a un enfant né d’une union, il écarte tout le monde ; alors qu’en droit musulman, il y a les filles, les collatéraux, les frères du défunt.

Si la personne qui décède est un musulman de son vivant et qu’il a laissé à lui succéder une veuve et une fille, cette veuve et cette fille auront seulement droit à une partie de la succession et non tout. Il y a une part réservée à ceux qu’on appelle les collatéraux, ce sont les frères du défunt, et ça se comprend facilement. «La fille elle peut aller se remarier et la mère aussi ; donc les biens échappent facilement à toute sa famille de sang. C’est pourquoi en droit musulman, s’il n’y a que des filles, les collatéraux auront autre chose», explique-t-on pour le droit musulmans.

SEYNABOU BA (STAGIAIRE)

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