Exercice d’une responsabilité étatique et poste de député : ce que dit le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale

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Le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du Gouvernement dit le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale rappelant l’article LO 155 du Code électoral. Par ailleurs, l’article 110 dudit règlement signale que l’exercice de toute fonction publique non élective est incompatible avec le mandat de député. En conséquence, toute personne visée à l’alinéa précédent élue à l’Assemblée nationale est remplacée dans ses fonctions et placée dans la position prévue à cet effet par le statut la régissant dans les huit jours qui suivent son entrée en fonction, ou en cas de contestation de l’élection, dans les huit jours suivant la décision de validation. L’exercice de fonctions confiées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est également incompatible avec le mandat de député. Toutefois, les membres du personnel enseignant de l’enseignement supérieur sont exceptés des dispositions des deux premiers alinéas du présent article (article LO 156 du Code électoral).

Selon l’article 112 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, sont incompatibles avec le mandat parlementaire, les fonctions de Président et de membre du Conseil d’Administration, ainsi que l’exercice de toute profession salariée dans les entreprises du secteur parapublic. Il en est de même de toutes fonctions exercées de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces mêmes établissements ou entreprises. Il en est de même de la situation d’actionnaire majoritaire dans les entreprises placées sous le contrôle de l’Etat. L’incompatibilité édictée au présent article ne s’applique pas aux députés désignés en cette qualité comme membres du Conseil d’Administration d’établissements publics ou d’entreprises placées sous le contrôle de l’Etat, en vertu des textes organisant ces entreprises ou établissements (article LO 158 du Code électoral).

L’article 113 dudit Règlement intérieur signale qu’il est incompatible avec le mandat de député, les fonctions de chef d’entreprise, de président de Conseil d’Administration, d’administrateur délégué, de directeur général, directeur adjoint ou gérant, exercées dans les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garantie d’intérêts, de subvention, ou sous une forme équivalente, d’avantages assurés par l’Etat ou par une Assemblée nationale du Sénégal collectivité publique, sauf dans le cas où ces avantages découlent de l’application automatique d’une législation générale ou d’une réglementation générale. Les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne et au crédit, les sociétés et entreprises dont l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l’Etat, d’une collectivité ou d’un établissement dont plus de la moitié du capital social est constituée des participations de sociétés ou d’entreprises ayant ces mêmes activités (article LO 159 du Code électoral).

Fatou NDIAYE

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