Le rabat d’arrêt, à la barre de la société civile

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ALASSANE SECK, PRESIDENT DE LA LSDH

« Le rabat d’arrêt, c’est une forme de double recours, car après l’appel, si on doit aller à la Cour suprême… »

« Les lois ne sont pas statistiques par définition. Une loi, elle suit la dynamique de la société. La loi est faite pour la population donc elle doit être dynamique, elle doit évoluer. C’est ce qu’on appelle les réformes consolidantes de droit positif. Les réformes doivent être plus profondes, plus hardies pour encourager les gouvernants à aller dans le sens de l’évolution des choses. Le rabat d’arrêt est une forme de double recours, car après l’appel si on doit aller à la Cour suprême, c’est pour aller donc en cassation et que le rabat d’arrêt peut suspendre ça, ça signifie qu’il y a un double recours à la limite un triple recours. Donc, si cette réforme positive évolue, tant mieux pour la population, le justiciable ».

 

 

BABACAR BA, FORUM DU JUSTICIABLE

«Le rabat d’arrêt donne lieu à des manœuvres dilatoires de justiciables de mauvaise foi… »

« Il faudrait d’abord comprendre ce qu’est un rabat d’arrêt. Conformément à l’article 51 de la loi organique sur la Cour suprême, les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d’aucun recours, à l’exception de la requête en rectification d’erreur matérielle et de la requête en rabat d’arrêt. Donc, le rabat d’arrêt est une voie de recours dont la requête est présentée, de sa propre initiative ou à la demande du ministre de la justice, par le procureur général, ou déposée par les parties elles-mêmes. Elle ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure, non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême. C’est une procédure qui ne porte ni sur les faits ni sur le droit. C’est une procédure qui a pour effet de corriger une erreur de pure procédure qui est exclusivement imputable à la Cour suprême.

Cette erreur de procédure s’attache essentiellement au non respect des formalités substantielles qui entourent la saisine du juge compétent. Elle est un vice de forme et non de fond. Si en statuant au fond, le juge commet une erreur d’appréciation dans l’application de la loi, l’erreur qui en résulte affecte le contenu de la décision sans ouvrir la voie au rabat d’arrêt. Donc il est clair que le rabat d’arrêt ne porte que sur la forme. C’est un recours qui n’a aucune connotation pénale et le plus souvent les avocats l’utilisent juste pour retarder les échéances. N’ayant aucune connotation pénale, il serait insensé que le rabat d’arrêt ait un caractère suspensif en matière pénale. Donc, c’est bien de lui enlever tout caractère suspensif car le rabat d’arrêt donne lieu à des manœuvres dilatoires de justiciables de mauvaise foi. Cette modification de la loi organique sur la Cour suprême fait disparaître les manœuvres dilatoires des justiciables de mauvaise foi. C’est une modification qui va permettre au procès de se tenir dans des délais raisonnables, à l’abri des manœuvres dilatoires. »

 

SENGHANE SENGHOR, CHARGE DES AFFAIRES JURIDIQUES A LA RADDHO

« Le principe de l’effet non suspensif du rabat d’arrêt est déjà établi par la jurisprudence».

« En principe, les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d’aucun recours. Mais le rabat d’arrêt est une exception à cette règle. Elle est une procédure assez particulière en droit qui permet à une juridiction supérieure de rabattre des décisions rendues dans le but de corriger certains dysfonctionnements du système judiciaire. La doctrine a toujours affirmé que ce principe doit être utilisé avec précaution et prudence car il n’est pas un second degré de cassation même si certains tentent souvent de s’y accrocher.

Le principe de l’effet non suspensif du rabat d’arrêt est déjà établi par la jurisprudence. Mais il faut se rappeler que cette question avait fait grand bruit lors du procès de Khalifa Sall et les juges avaient fini par décider que le rabat n’était pas suspensif.  Ainsi, en légiférant sur la question, l’Assemblée Nationale  tranche le débat. »

SEYNABOU BA (STAGIAIRE)

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