
En hommage à l’éminent Professeur assimilé de Droit public, Abdoulaye Dièye, décédé le jeudi 30 janvier dernier à Dakar, la radio Sud FM a rediffusé hier, dimanche 2 février, l’émission Objection du 14 Juin 2020 au cours de laquelle l’ancien Rapporteur général de la Commission nationale de réforme des institutions (CNRI), auteur d’une thèse de doctorat sur le système foncier sénégalais, était largement revenu sur l’esprit de la loi de 1964 sur le domaine national, notamment sur les sources de confusion ou contentieux permanents alimentés par la coexistence de ce régime juridique avec le droit coutumier largement appliqué par les communautés locales et une législation foncière moderne. Il s’entretenait avec notre confrère Baye Omar Guèye.
À qui appartient la terre du domaine national au Sénégal
« Le système foncier sénégalais est constitué de trois sous-ensembles. Il y a le domaine national qui est l’espace le plus vaste et qui a été constitué en 1964. Il y a le domaine de l’État, deuxième sous-ensemble, et il y a, en troisième sous-ensemble, les titres fonciers qui appartiennent au particulier.
La terre du domaine national n’appartient à personne. Ça n’appartient ni à l’État ni aux collectivités territoriales, ça n’appartient pas non plus à l’usager. C’est comme ça que cela a été conçu en 1964. C’est la loi sur le domaine national, avec des principes bien clairs. C’est un espace qui est exclusif de toute idée de propriété. Ça n’appartient à personne. Et c’est ce qui fait, justement, la particularité du système foncier sénégalais. »
Domaine de l’État
« Quand je dis domaine de l’État, ça veut dire que ce sont des terres qui appartiennent à l’État. Le domaine de l’État est subdivisé en domaine public et en domaine privé.
Les titres fonciers, ce sont les terres qui appartiennent à ceux qui détiennent ces titres fonciers. Là, c’est un domaine de propriété. Quand j’ai un titre foncier, ça veut dire que la terre m’appartient avec tout ce que ça comporte en conséquence sur le plan juridique. Il y a l’usus, il y a le fructus, il y a l’abusus ».
Régime juridique des terres du domaine national
« C’est vrai qu’on dit que le domaine national, ça n’appartient à personne. Mais, il y a quand même un régime juridique par rapport à toutes les parties du domaine national. Parce que le domaine national, c’est quatre parties, en partant, évidemment de la loi de 1964. Il y a la zone des terroirs, il y a les zones urbaines, il y a les zones pionnières, il y a les zones classées. La plus grande partie de cet espace, c’est la zone des terroirs. C’est la partie qui se trouve dans le monde rural et qui est réservée à des activités comme l’agriculture, l’habitat rural, l’élevage, etc.
Donc, pour cette partie-là, de 1964 à aujourd’hui, c’est les collectivités territoriales qui sont chargées d’administrer cette partie-là. Aujourd’hui, c’est donc les communes puisque les communautés rurales ne sont plus là et les régions. Donc, c’est des communes qui administrent cette partie-là ».
Les critères pour obtenir une terre du domaine national
« Que prévoit l’administration des terres dans la zone des terroirs ? Ce sont les collectives territoriales qui doivent donner les terres, mais les collectives territoriales ne doivent pas donner les terres à n’importe qui. Parce que c’est ça qui fait qu’aujourd’hui, on parle de critères dépassés. Mais jusqu’à aujourd’hui, c’est les critères prévus par la loi de 1964 qui sont en vigueur. Ça veut dire quoi ? Moi, pour avoir une terre, il faut appartenir à la collectivité.
Deuxième critère, il faut avoir la capacité de mise en valeur. Donc vous voyez bien que théoriquement, je dis, si on se fonde simplement sur ces critères-là, quand moi j’habite Dakar, je suis né à Dakar, etc., je ne peux pas avoir une terre à Sanyo, je ne peux pas avoir une terre à Sandiara. C’est ça la théorie. Maintenant, est-ce que ça continue avec la réalité ? C’est peut-être ce qui justifie le fait qu’on doit obligatoirement revenir sur le système foncier. Mais tant qu’encore une fois, il n’y a pas de réforme, c’est ce régime juridique-là qui s’applique au terrain ».
Théoriquement, on ne peut pas s’approprier le domaine public de l’Etat
« Pour le domaine de l’État, j’ai dit tout à l’heure qu’il y a le domaine privé et le domaine public. Le domaine privé, ça appartient à l’État. C’est un titre foncier qui appartient à l’État. Et sur ce titre foncier-là, l’État peut donner des titres, par exemple, autorisations, des beaux, que ce soit ordinaire ou bien amphithéotique, et même vendre sous certaines conditions.
Mais le domaine public, c’est un ensemble qu’il y a là, et il y a une notion fondamentale, c’est l’utilité publique. Cela veut dire quoi ? Que l’on ne peut pas théoriquement s’approprier le domaine public ».
Coexistence d’un droit coutumier largement appliqué par les communautés locales et d’une législation foncière moderne.
« En vérité, on ne devrait même pas parler aujourd’hui de propriété coutumière, de droit coutumier. Parce que l’objectif de la loi de 1964, c’était quoi ? C’était d’éradiquer la propriété coutumière. C’était de faire en sorte qu’il n’y ait plus de coutume, de droit coutumier sur la terre. C’était ça l’objectif.
Donc si, aujourd’hui on parle de droit coutumier, c’est la source de tous les conflits. Parce qu’encore une fois, il y a un problème. Ce problème, c’est quoi ? On a cherché à enterrer le droit coutumier. On a cherché à éradiquer la propriété coutumière. Ça, c’était l’option en 1964, avec des explications bien déterminées. Parce qu’encore une fois, on est parti du fait qu’on ne peut pas se développer entre guillemets avec la propriété coutumière parce qu’il y a besoin d’investissement, etc. Voilà pourquoi j’ai dit, avec des explications qui étaient peut-être collées à cette époque-là. Il y a eu des contestations, les anciens propriétaires coutumiers n’étaient pas du tout d’accord avec cette option.
Voilà pourquoi il y a eu toutes ces résistances. Et puisque l’État n’a pas mis les moyens pour que la loi de 1964 soit appliquée véritablement, il y a eu cette co-existence-là. C’est bon de mettre en place une législation, mais si on ne crée pas les conditions d’application effectives de cette loi, on crée une confusion. Et c’est exactement ce qui est arrivé. Voilà pourquoi quand vous parlez de coexistence, j’ai dit que c’est vrai, mais il ne devrait même pas y avoir de coexistence si on avait appliqué la loi sur le domaine national. Mais l’État n’a pas mis les moyens ».
Ce que dit la loi de 1964
« La loi de 1964 dit que le foncier national, à l’époque c’était 95% de la terre, donc presque toute la terre, que ces terres-là sont exclusives de toute idée de propriété. Voilà pourquoi je disais tout à l’heure que ça n’appartient à personne. Ça disait également qu’il y a la gratuité de l’accès. Pour avoir accès à la terre du domaine national, on ne paie rien. Je dis bien, on ne paie rien. Quand on réunit les conditions-là, je suis membre de la collectivité, j’ai la capacité de mise en valeur, on fait une demande et on doit avoir accès à la terre.
Mais ce qui a rendu la chose un peu plus compliquée, c’est qu’en mettant en place la loi de 1964, il y a eu un principe, le principe du maintien sur place de ceux qui occupaient effectivement la terre. Et c’est ça qui a fait qu’il y a déjà cette confusion-là entre quels sont ceux qui ont pu obtenir une affectation, ou bien ceux qui sont là, qui n’ont peut-être pas mis en valeur, mais qui sont encore là du fait qu’il y a eu ce principe du maintien sur place de ceux qui étaient effectivement usagers de la terre ».
Nando Cabral Gomis