Débat sur l’éligibilité du maire de Ziguinchor Ousmane Sonko : Me Bamba Cissé apporte des précisions

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Me Bamba Cissé recadre le débat sur l’éligibilité de son client, Ousmane Sonko, à la suite de la décision de la Cour suprême confirmant sa condamnation à six mois d’emprisonnement avec sursis prononcée par la Cour d’appel. Face à la controverse qui a suivi le verdict de la Cour suprême, l’avocat est monté au créneau hier, vendredi 5 janvier, au lendemain de l’audience de la Cour suprême, en relevant que le juge de la 1ère chambre pénale de la Cour suprême qui a prononcé cet arrêt n’a pas prononcé la déchéance des droits civiques et politiques. Et que l’administration pour retirer Sonko des listes devait ailler vers une nouvelle procédure de radiation comme ils l’avaient fait dans l’affaire de la contumace.

Un des avocats de la défense du maire de Ziguinchor, Me Bamba Cissé est monté au créneau hier, vendredi 5 janvier au lendemain du verdict de la Cour suprême confirmant la condamnation de son client à six mois d’emprisonnement avec sursis prononcée par la Cour d’appel pour recadrer le débat sur son éligibilité. Et d’emblée, la robe noire a appelé à faire  deux constats dans ce jugement de la Cour suprême dont le premier est relatif au fait que l’arrêt rendu par la 1ère chambre pénale de la Cour suprême confirme la condamnation de six mois d’emprisonnement avec sursis prononcée par la Cour d’appel. Ensuite, que le juge de la 1ère chambre pénale de la Cour suprême qui a prononcé cet arrêt n’a pas prononcé la déchéance des droits civiques et politiques.

Poursuivant son argumentaire, Me Bamba Cissé souligne qu’à partir de ce moment, deux cas sont à distinguer dans cette affaire. « Le premier, c’est lorsque la déchéance des droits civiques et politiques est prononcée par le juge lui-même parallèlement à la condamnation principale conformément aux dispositions de l’article 34 code pénal qui dit que les tribunaux jugeant correctionnellement pourront dans certains interdire tout ou partie de l’exercice des droits civils et de familles, les droits en particulier de vote et d’éligibilité, cela doit résulter d’un jugement ». Et d’ajouter pour le deuxième cas,  « que si cette déchéance des droits civiques et politiques ne résulte pas d’un jugement, il appartient à l’autorité administrative d’aller vers ce qu’on appelle la procédure de radiation des listes électorales de la personne condamné ». « Dans le premier cas, le jugement suffit à radier la personne parce que les juges l’ont décidé d’office. Dans le second cas, les juges ne l’ont pas décidé mais ont simplement prononcé une peine », insiste-t-il avant de poursuivre toujours sur ce deuxième cas de figure.

« A partir de ce moment, l’administration doit compléter la mesure en procédant à une extraction de l’électeur du fichier par le biais de la procédure de radiation. C’est comme cela que cela s’est passé dans l’affaire Adji Rabi Sarr dans le cadre de la procédure de la contumace où Ousmane Sonko a subi cette radiation administrative avec un procès à Ziguinchor, un procès à Dakar et un autre qui l’a réhabilité. Dans le même sillage, si Ousmane Sonko est aujourd’hui réhabilité avec cette décision qui a été rendue par le président du tribunal de Grande instance hors classe de Dakar, Ousmane Racine Thione, il appartient à l’Etat du Sénégal d’user de la même voie parce que rien ne différencie les deux », a-t-il fait remarquer

« La diffamation est un délit, la contumace est un état résultant d’un délit de corruption de jeunesse. Si pour la contumace, on doit passer par la procédure de radiation, ça été le cas. Pour ce qui concerne la diffamation également, la logique dicte également qu’on aille vers cette procédure de radiation parce que la privation de droit civique ne résulte pas directement d’un jugement », insiste encore Me Bamba Cissé avant de préciser.

« Maintenant, si on notifie à monsieur Ousmane Sonko la décision de radiation, il a un délai de cinq (05) jours pour former un recours devant le juge compétent. Ici, c’est le tribunal de Grande instance hors classe de Dakar qui va se prononcer sur l’illégalité ou non de sa radiation. C’est à partir du moment où cette radiation devienne définitive ou passer à force de chose jugée qu’il devient inéligible. Mais tant qu’il est inscrit dans le fichier, il est électeur et il est éligible et en droit sénégalais, on dit qu’on ne peut pas refuser l’inscription sur les listes électorales à un citoyen sénégalais qui jouit de ses droits civils et politiques, c’est l’article 28 du Code électoral ». Sous ce rapport, estimant qu’on « est d’accord que Monsieur Ousmane Sonko jouit de ses droits civils et politiques », l’avocat indique que «si l’administration estime maintenant que Ousmane Sonko ne jouit pas de ses droits civils et politiques du fait d’un jugement qui ne prononce pas la déchéance de ses droits civils et politiques, cela ne suffit pas. Il faut qu’elle (administration) aille vers une nouvelle procédure de radiation comme ils l’avaient fait dans l’affaire de la contumace. »

NANDO CABRAL GOMIS

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