Complexité des affaires d’agressions sexuelles: Le consentement, la botte secrète du supposé violeur
Dans les éléments constitutifs du viol, le consentement ou non de la victime présumée est une difficulté de premier ordre. C’est la distinction faite à ce niveau qui permet en effet de faire la différence entre relation sexuelle et violence sexuelle. C’est pourquoi le consentement est l’une des stratégies de défense favorites des personnes mises en cause dans des dossiers de viol.
Par Jean Michel DIATTA
Entre «elle n’a pas dit non», «c’est une fille de mœurs légère» ou «que cherchait-il là-bas» et «il a prêté le flanc», les débats ont fait rage autour de l’affaire de mœurs qui met en scène Adji Sarr, une employée du salon de massage “Sweet Beauté“ sise à Dakar, et le député Ousmane Sonko, leader de Pastef Les Patriotes, un parti d’opposition au régime du président Macky Sall.
Ce dossier aux confins des mœurs et de la politique a mis le pays sens dessus sens dessous pendant plusieurs semaines et surtout entre les 3 et le 8 mars 2021, avec une quinzaine de morts, plusieurs centaines de blessés, des biens publics et privés pillés et/ou dérobés, sans oublier des flambées de violences verbales, de commentaires désobligeants à l’encontre des deux protagonistes sur les réseaux sociaux, particulièrement sur Facebook, plaçant ainsi le curseur autour du consentement sexuel.
Se pose alors la question cruciale des éléments déterminants le viol, à même d’aider les juges à prendre des décisions éclairées.
«Contrainte, menace, surprise» : des éléments déterminants
Contacté par la rédaction de Sud Calame, Me Ousmane Thiam, président de l’Association des jeunes avocats sénégalais (AJS), est sans équivoque sur les éléments constitutifs du viol au regard du droit positif sénégalais, notamment la loi n° 2020-5 du 1er janvier 2020 en son article 320.
«Le viol est défini comme tout acte de pénétration qui est fait par quelque nature que ce soit, par contrainte, par menace ou par surprise. Ça peut être le sexe, le doigt, ou autre chose introduit dans les organes génitaux de la femme sans que celle-ci ait donné son consentement», explique l’avocat.
Néanmoins, «il faudrait que l’acte de pénétration puisse être imputé à une personne bien déterminée, c’est-à-dire la notion d’imputabilité».
Toute l’équation réside à ce niveau du «consentement» dans la mesure où les accusés des violences sexuelles s’arc-boutent souvent au consentement de la victime, en particulier lorsque la matérialité des faits est établie et donc irréfutable. Sur ce point, Me Thiam renvoie la patate chaude au juge.
«Dans le cas où l’accusé déclare que la supposée victime était consentante, au moment où la plaignante dit le contraire, dans ce cas le juge va se fier à son intime conviction, en fonction de ce qu’il a dans le dossier», plaide-t-il.
«La violence constitue l’essence même du viol.»
Gatta Ndaw, juriste
« Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Il peut recourir à un médecin habilité à l’informer sur l’existence ou non de pénétration sexuelle avant de s’appesantir sur le défaut de consentement qui doit exister réellement pour que l’infraction soit constituée. Ce qui permet de dire que l’expression de la volonté exclut le viol», analyse le juriste Gatta Ndaw dans une contribution publiée dans la presse en ligne.
D’où le caractère déterminant accordé à l’aspect «violence» en dépit de la complexité de la question, souligne Ndaw. « La violence constitue l’essence même du viol. Elle peut être physique ou morale. Elle doit être entendue comme le viol du consentement.»
Une jurisprudence toute récente valide l’argumentation du juriste.
«Le juge a fait application de cette règle dans le jugement du 21 Mai 2007 rendu par le Tribunal Régional Hors classe de Dakar. Il s’agissait dans cette affaire pour le juge de se prononcer sur un délit collectif sur la personne de B.N, mais dans son raisonnement, il a fini par relaxer les prévenus au motif que : «bien que la prétendue victime ait été pénétrée sexuellement, rien n’indiquait dans les débats, ni dans les pièces versées que celle-ci ait agi contre sa volonté», avance-t-il en citant l’arrêt du tribunal.
Le non consentement seul ne suffit pas à constituer le viol
Le législateur semble dire que si l’acte constitutif de viol a été accompli sans violence, ni contrainte, ni menace, ni surprise, c’est que la victime, présumée majeure, y aurait. Dans ce cas de figure, le viol n’est pas établi ou le doute est permis en l’absence de preuves matérielles. L’accusé ou prévenu pourrait donc se tirer d’affaire, selon Me Ousmane Thiam.
«La plupart des cas, en l’absence de preuves matérielles, il est souvent admis que le prévenu doit être relaxé au bénéfice du doute», soutient Me Thiam. «Si une personne n’est pas convaincue de sa culpabilité, ou qu’elle estime avoir été condamnée dans des circonstances qui puissent permettre à son avocat de dire que cette peine ne l’agrée pas, il lui est loisible de faire appel. Parfois, en appel aussi, on peut infirmer la culpabilité, voir l’annuler».
Le consentement n’est pas requis pour les mineurs de moins de 13 ans
La question de l’assentiment ne se pose pas pour certaines catégories de population objet d’une protection particulière de la part du législateur, en raison de leur bas âge où de leur état de santé, rappelle Gatta Ndaw.
«S’agissant par exemple du mineur, juridiquement, son consentement (…) est dépourvu de valeur aux yeux de la loi. Mais la spécificité en Droit Pénal est que le législateur ne fait allusion qu’aux mineures de moins de 13 ans. Il assure à ces dernières une protection sans faille.»
Toutefois, en cas de pénétration chez un mineur de moins de 13 ans, le délit de viol est automatiquement retenu à l’encontre du prévenu dans ce cas précis.
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