Diomaye Faye s’engouffre dans un vide

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Les nominations controversées de Macky Sall au CSM suscitent de nouvelles tensions. Son successeur rapporte les décrets par des mesures abrogatoires qui suscitent interrogations sur leur légalité au regard du statut des magistrats.

Seneplus avec Bes Bi

Les nominations en Conseil supérieur de la magistrature (Csm), le vendredi 29 mars dernier, avaient soulevé curiosités et incompréhensions. Parce que le président Macky Sall a promu Abdoulaye Ndiaye premier président de la Cour suprême en remplacement de Ciré Aly Ba parti à la retraite, et d’autres au pool judiciaire financier. Ce, alors que son successeur s’apprêtait à entrer en fonction. Des mesures précaires jugées «inélégantes» puisqu’il était redouté que son successeur revienne dessus. C’est ce que le président Bassirou Diomaye Faye a fait.

Bés bi a appris de sources proches du nouveau locataire du palais, confirmées par des sources judiciaires, que le nouveau chef de l’Etat a rapporté toutes ces décisions avec des décrets pris ce 3 avril 2024 abrogeant toutes les nominations du 29 mars par le Csm. Mais chez les magistrats, l’on s’interroge sur la légalité des décisions du nouveau président. Certains parlent de «vice de procédure», estimant qu’il devait réunir et consulter l’avis du Csm. D’autres estiment que, peut-être, il y a eu des consultations à domicile.

Les nominations de Macky Sall «pas encore notifiées» aux concernés

Mais Bés bi a appris aux dernières nouvelles, qu’en réalité, les actes de nomination du Csm du 29 mars «n’avaient même pas encore été notifiés à leurs destinataires», c’est-à-dire Abdoulaye Ndiaye, les membres du Pool judiciaire financier, Seynabou Ndiaye Diakhaté et autres. Et s’il advenait que ces derniers voudraient attaquer les décrets, ils n’auraient aucune base juridique. Donc, le Président Faye aurait saisi cette situation de «vide» pour retirer les mesures prises par son prédécesseur. Sous ce rapport, confie un juriste, le président n’a pas violé la Loi organique n° 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats qui dispose en son article 6 : «Les magistrats du siège sont inamovibles. En dehors des sanctions disciplinaires du premier degré, ils ne peuvent recevoir une affectation nouvelle, même par voie d’avancement, sans leur consentement préalable, sous réserve des dispositions des articles 90 et suivants de la présente loi organique.

Toutefois, lorsque les nécessités du service l’exigent, les magistrats du siège peuvent être provisoirement déplacés par l’autorité de nomination, après avis conforme et motivé du Conseil supérieur de la Magistrature spécifiant lesdites nécessités de service ainsi que la durée du déplacement. » Encore moins l’article 7, alinéa 3 qui dispose : «Ils (les magistrats du parquet) peuvent être affectés sans avancement par l’autorité de nomination d’une juridiction à une autre s’ils en font la demande ou d’office, dans l’intérêt du service, après avis du Conseil supérieur de la magistrature.»

Jurisprudence française

Il y a, cependant, en France, une jurisprudence du Conseil d’Etat saisi d’un recours contre le décret du président de la République du 16 novembre 2007 retirant un précédent décret du 18 juillet 2007 qui l’avait nommée. Depuis, «le principe de la séparation des pouvoirs et celui de l’indépendance de l’autorité judiciaire interdisent le retrait de la décision de nomination d’un magistrat dans le corps judiciaire, fût-elle illégale».

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