Djibril Gningue, membre du groupe de recherches et d’appui à la démocratie participative et la bonne gouvernance (gradec)

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« Au terme des dispositions du code électoral en ses articles L.29 deuxième tiret, L.30 premier et deuxième tiret, Monsieur Karim Wade « ne devait pas être inscrit sur les listes électorales pendant un délai de cinq (5) ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ». Si l’on retient la date du 15 août comme étant la date à laquelle la condamnation a été définitive, il faut donc tirer les conséquences de l’article L.30 premier et deuxième tiret du code électoral. Cela m’amène à penser que le délai durant lequel il ne devait pas être inscrit sur les listes électorales étant largement épuisé, Monsieur Karim Wade est en situation de pouvoir recouvrer la plénitude de ses droits. Cela veut dire que conformément à l’article L.30 deuxième tiret, il pouvait être relevé de cette privation temporaire du droit de vote et d’élection par les tribunaux qui ont prononcé les condamnations visées au moment du prononcé. Ceci n’étant visiblement pas le cas, je pense que la seule possibilité qui lui restait était de profiter de la période de révision des listes électorales pour se réinscrire sur les listes électorales. Et en cas de rejet de son inscription se pourvoir devant le chef de la représentation diplomatique ou consulaire du pays où il a demandé à s’inscrire ou bien devant le tribunal d’instance du ressort au cas où il a demandé à s’inscrire dans une commune au Sénégal. Car, le code lui permet, bien qu’étant à l’étranger, de demander à partir de là-bas qu’on l’inscrive par exemple dans un centre de vote au Point E. Dans ce cas, c’est la représentation qui reçoit la demande et qui la transfère au Point E sur un imprimé spécial ».

NANDO CABRAL GOMIS

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