Ordonnance de jugement dans l’affaire de radiation de Sonko des listes électorales : le juge Ousmane Racine Thione clôt le débat

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Le président du tribunal de grande instance hors classe de Dakar a procédé hier, vendredi 15 décembre à la publication de l’ordonnancé définitive de son jugement rendu la veille, vendredi  14 décembre vingt-quatre après son délibéré dans l’affaire de radiation des listes électorales renvoyée à son tribunal par la Cour suprême dans son arrêt du 17 novembre cassant. Dans ce document de quatorze (14) pages, le juge Ousmane Racine Thione a également clôt le débat sur la purge de la contumace du maire de Ziguinchor.

Le président du tribunal de grande instance hors classe de Dakar n’a pas perdu du temps après son verdict dans l’affaire de radiation des listes électorales renvoyée à son tribunal par la Cour suprême dans son arrêt du 17 novembre cassant et annulant la décision du tribunal d’instance de Ziguinchor qui était favorable à Ousmane Sonko. En effet, il a procédé hier, vendredi 15 décembre à la publication de l’ordonnance définitive de son jugement rendu la veille, vendredi  14 décembre vingt-quatre après son délibéré. Dans ce document de quatorze (14) pages, le juge Ousmane Racine Thione a également clos le débat sur la purge de la contumace du maire de Ziguinchor. Dans ses motivations,  le magistrat a pris le contrepied de l’ancien ministre de la Justice, le professeur Ismaïla Madior Fall principal défenseur de thèse de la non purge de contumace. En effet, il a rappelé « qu’il est dit à l’article 307 susvisé que le jugement de contumace est anéanti de plein droit lorsque le condamné est arrêté ou s’il se constitue prisonnier avant la prescription de la peine.

« Qu’il n’est pas discuté que le sieur SONKO est arrêté et détenu » ; Et « que même à supposer comme le prétend l’Etat du Sénégal, qu’il s’agit d’une arrestation pour autre cause, dès lors que le contumax fait connaitre de façon expresse lors de son arrestation son état de contumax et déclare qu’il n’acquiesce pas au jugement, l’article 307 du Code pénal doit trouver application ».

Mais aussi « que le sieur SONKO a en effet déclaré dans le procès-verbal sans numéro dressé le 28 juillet 2023 par la Sureté Urbaine du Commissariat Central de Dakar que «ce jeudi 28 juillet 2023, j’ai été arrêté à mon domicile aux environs de 16 heures 30 minutes par des éléments du GIGN. Je rappelle qu’en date du °1 juin 2023, j’avais été condamné par contumace à deux ans ferme pour corruption de la jeunesse. Conformément aux dispositions de l’article 341 du code de Procédure Pénale, cette arrestation entraine de plein droit l’anéantissement de ce jugement et je déclare expressément ne pas acquiescer à la condamnation. La peine étant anéantie, li n’existe plus de raison ni de base juridique pour me retenir ».

Le juge Ousmane Racine Thione souligne  à ce titre « que l’applicabilité des dispositions de l’article 703 Code de procédure pénale est d’autant plus incontestable qu’il est loisible au contumax, tant que la peine n’est pas prescrite, de se constituer prisonnier pour anéantir le jugement sauf à déclarer son acquiescement dans les dix jours; qu’en le détenant, l’Etat le prive de cette faculté et ne peut, par conséquent, prétendre maintenir les effets de cette condamnation ». A ce titre, ajoute-t-il, « le débat sur la publicité et la déchéance prévues par les articles 31 et 312 du Code de Procédure Pénale devient alors inutile puisque l’article 316 du même code énonce que « si el contumax est constitué prisonnier, s’il est arrêté avant que la peine ne soit éteinte par la prescription ». Poursuivant son argumentaire, il assure ainsi que « la décision et les procédures faites postérieurement sont anéanties de plein droit et il est procédé à son égard dans la forme ordinaire.» Mieux ajoute-t-il, « il est bon de préciser que l’expression de «plein droit» utilisé par le législateur dispense de l’accomplissement de quelque formalité que ce soit et que l’anéantissement du jugement s’opère dès l’arrestation du contumax ou dès que celui-ci se constitue prisonnier ». Ainsi, sur la base de toute ces considérations, le magistrat déclare que la « mesure de retrait du nom de Ousmane SONKO des listes électorales est fondée sur une décision de justice qui ne figure plus dans l’ordonnancement juridique, qu’elle est, par conséquent, irrégulière et encourt l’annulation ».

NANDO CABRAL GOMIS

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